P-10, r. 3.2 - Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien

Texte complet
1. Dans l’exercice de sa profession, un pharmacien peut prescrire un médicament visé à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12) pour les cas et aux conditions suivantes:
1°  la cessation tabagique;
2°  la contraception hormonale pour une durée initiale n’excédant pas 6 mois;
3°  la contraception orale d’urgence;
4°  la prévention des nausées et des vomissements;
5°  la prise en charge d’une urgence nécessitant l’administration d’un médicament de la sous-sous-classe thérapeutique des agonistes bêta adrénergiques;
6°  la prophylaxie antibiotique chez les patients exposés à la maladie de Lyme;
7°  la prophylaxie antibiotique chez les patients porteurs de valve;
8°  la prophylaxie chez les patients à risque de développer des complications liées à l’influenza ou à la maladie à coronavirus;
9°  la prophylaxie cytoprotectrice chez les patients à risque;
10°  la prophylaxie du mal aigu des montagnes, excluant la prescription de la dexaméthasone ou du sildénafil;
11°  la prophylaxie du paludisme;
12°  la prophylaxie postexposition accidentelle au VIH, dans la mesure où le pharmacien dirige le patient vers un professionnel habilité à assurer son suivi clinique dans les 72 heures suivant l’amorce de la thérapie médicamenteuse et inscrit les motifs justifiant cette décision sur un formulaire qu’il remet au patient;
13°  la supplémentation vitaminique en périnatalité;
14°  la vaccination;
15°  le traitement de la dermatite de contact allergique nécessitant une corticothérapie topique de puissance légère à modérée;
16°  le traitement de la diarrhée du voyageur;
17°  le traitement de la dyspepsie et du reflux gastrooesophagien pour une durée maximale de 4 semaines consécutives ou de 6 semaines cumulatives par période d’un an;
18°  le traitement de la gonorrhée et de la chlamydia d’un patient visé par un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le traitement accéléré des partenaires;
19°  le traitement des nausées et des vomissements légers à modérés.
D. 1401-2020, a. 1; D. 622-2022, a. 1.
1. Dans l’exercice de sa profession, un pharmacien peut prescrire un médicament visé à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12) pour les cas et aux conditions suivantes:
1°  la cessation tabagique;
2°  la contraception hormonale pour une durée initiale n’excédant pas 6 mois;
3°  la contraception orale d’urgence;
4°  la prévention des nausées et des vomissements;
5°  la prise en charge d’une urgence nécessitant l’administration d’un médicament de la sous-sous-classe thérapeutique des agonistes bêta adrénergiques;
6°  la prophylaxie antibiotique chez les patients exposés à la maladie de Lyme;
7°  la prophylaxie antibiotique chez les patients porteurs de valve;
8°  la prophylaxie antivirale chez les patients à risque de développer des complications liées à l’influenza;
9°  la prophylaxie cytoprotectrice chez les patients à risque;
10°  la prophylaxie du mal aigu des montagnes, excluant la prescription de la dexaméthasone ou du sildénafil;
11°  la prophylaxie du paludisme;
12°  la prophylaxie postexposition accidentelle au VIH, dans la mesure où le pharmacien dirige le patient vers un professionnel habilité à assurer son suivi clinique dans les 72 heures suivant l’amorce de la thérapie médicamenteuse et inscrit les motifs justifiant cette décision sur un formulaire qu’il remet au patient;
13°  la supplémentation vitaminique en périnatalité;
14°  la vaccination;
15°  le traitement de la dermatite de contact allergique nécessitant une corticothérapie topique de puissance légère à modérée;
16°  le traitement de la diarrhée du voyageur;
17°  le traitement de la dyspepsie et du reflux gastrooesophagien pour une durée maximale de 4 semaines consécutives ou de 6 semaines cumulatives par période d’un an;
18°  le traitement de la gonorrhée et de la chlamydia d’un patient visé par un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le traitement accéléré des partenaires;
19°  le traitement des nausées et des vomissements légers à modérés.
D. 1401-2020, a. 1.
En vig.: 2021-01-25
1. Dans l’exercice de sa profession, un pharmacien peut prescrire un médicament visé à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12) pour les cas et aux conditions suivantes:
1°  la cessation tabagique;
2°  la contraception hormonale pour une durée initiale n’excédant pas 6 mois;
3°  la contraception orale d’urgence;
4°  la prévention des nausées et des vomissements;
5°  la prise en charge d’une urgence nécessitant l’administration d’un médicament de la sous-sous-classe thérapeutique des agonistes bêta adrénergiques;
6°  la prophylaxie antibiotique chez les patients exposés à la maladie de Lyme;
7°  la prophylaxie antibiotique chez les patients porteurs de valve;
8°  la prophylaxie antivirale chez les patients à risque de développer des complications liées à l’influenza;
9°  la prophylaxie cytoprotectrice chez les patients à risque;
10°  la prophylaxie du mal aigu des montagnes, excluant la prescription de la dexaméthasone ou du sildénafil;
11°  la prophylaxie du paludisme;
12°  la prophylaxie postexposition accidentelle au VIH, dans la mesure où le pharmacien dirige le patient vers un professionnel habilité à assurer son suivi clinique dans les 72 heures suivant l’amorce de la thérapie médicamenteuse et inscrit les motifs justifiant cette décision sur un formulaire qu’il remet au patient;
13°  la supplémentation vitaminique en périnatalité;
14°  la vaccination;
15°  le traitement de la dermatite de contact allergique nécessitant une corticothérapie topique de puissance légère à modérée;
16°  le traitement de la diarrhée du voyageur;
17°  le traitement de la dyspepsie et du reflux gastrooesophagien pour une durée maximale de 4 semaines consécutives ou de 6 semaines cumulatives par période d’un an;
18°  le traitement de la gonorrhée et de la chlamydia d’un patient visé par un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le traitement accéléré des partenaires;
19°  le traitement des nausées et des vomissements légers à modérés.
D. 1401-2020, a. 1.